52.Dans tout tarif de fourniture de gaz naturel, les taux et autres conditions applicables à un consommateur ou une catégorie de consommateurs doivent refléter le coût réel d’acquisition ou toute autre condition d’approvisionnement consentie à un distributeur par des producteurs de gaz naturel ou leurs représentants en considération de la consommation de ce consommateur ou de cette catégorie de consommateurs.
Un tarif peut également refléter tout autre coût inhérent à l’acquisition du gaz naturel par un distributeur.
1996, c. 61, a. 52; 2000, c. 22, a. 14.
Cet article est entré en vigueur le 2 juin 1997 selon qu’il se rapporte au gaz naturel. Décret 714-97 du 28 mai 1997, (1997) 129 G.O. 2, 3329.
52.Dans tout tarif de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, les taux et autres conditions applicables à un consommateur ou une catégorie de consommateurs doivent réfléter le coût réel d’acquisition ou toute autre condition d’approvisionnement consentie à un distributeur par des producteurs d’électricité ou de gaz naturel ou leurs représentants en considération de la consommation de ce consommateur ou de cette catégorie de consommateurs.
Un tarif peut également refléter tout autre coût inhérent à l’acquisition de l’électricité ou du gaz naturel par un distributeur.
1996, c. 61, a. 52.
Cet article est entré en vigueur le 2 juin 1997 selon qu’il se rapporte au gaz naturel. D. 714-97 du 28 mai 1997, (1997) 129 G.O. 2, 3329.