32. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:1° déterminer le taux de rendement du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel;
2° déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable au transporteur d’électricité ou au distributeur d’électricité ou à un distributeur de gaz naturel;
3° énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe;
3.1° déterminer, pour le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité et chaque distributeur de gaz naturel les méthodes comptables et financières qui leur sont applicables;
4° (paragraphe abrogé).