R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.44. Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne visée par la définition de «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 19, a. 77; 2024, c. 5, a. 30.
85.44. Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1° de la définition de « distributeur de carburants et de combustibles » du premier alinéa de l’article 17.1.1 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 19, a. 77.
85.44. Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02).
2016, c. 35, a. 1.