R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.0.0.2. Toute cotisation impayée par un employeur à la date prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard de cette cotisation, porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
2000, c. 39, a. 271; 2010, c. 31, a. 175.
34.0.0.0.2. Toute cotisation impayée par un employeur à la date prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard de cette cotisation, porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
2000, c. 39, a. 271.