15. Le quorum de la Régie est de sept membres dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 9, le vice-président.
En cas d’égalité des voix, le président ou, dans les cas prévus à l’article 9, le vice-président, a un vote prépondérant.
1969, c. 53, a. 15; 1970, c. 37, a. 83.