R-26 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
5. Une réserve écologique peut être abolie par le gouvernement, qui peut aussi en modifier les limites, si le ministre a préalablement:
a)  demandé l’avis du Conseil de la conservation et de l’environnement;
b)  donné avis de l’intention d’abolir la réserve écologique ou d’en modifier les limites dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine; et
c)  accordé un délai de trente jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite.
1974, c. 29, a. 5; 1984, c. 27, a. 92; 1987, c. 73, a. 22.
5. Une réserve écologique peut être abolie par le gouvernement, qui peut aussi en modifier les limites, si le ministre a préalablement:
a)  demandé l’avis du Conseil consultatif sur les réserves écologiques;
b)  donné avis de l’intention d’abolir la réserve écologique ou d’en modifier les limites dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine; et
c)  accordé un délai de trente jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite.
1974, c. 29, a. 5; 1984, c. 27, a. 92.
5. Une réserve écologique peut être abolie par le gouvernement, qui peut aussi en modifier les limites, si le ministre a préalablement:
a)  demandé l’avis du conseil consultatif;
b)  donné avis de l’intention d’abolir la réserve écologique ou d’en modifier les limites dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine; et
c)  accordé un délai de trente jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite.
1974, c. 29, a. 5.