R-26 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
2. Le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres du domaine public s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour:
a)  conserver ce territoire à l’état naturel;
b)  réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s’il y a lieu, à l’éducation; ou
c)  sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d’extinction.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1974, c. 29, a. 2; 1987, c. 23, a. 76.
2. Le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour:
a)  conserver ce territoire à l’état naturel;
b)  réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s’il y a lieu, à l’éducation; ou
c)  sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d’extinction.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1974, c. 29, a. 2.