R-26 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
11. (Abrogé).
1974, c. 29, a. 11; 1987, c. 73, a. 23.
11. Les membres du conseil consultatif ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et, s’il y a lieu, recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1974, c. 29, a. 11.