R-26 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «réserve écologique» : tout territoire réservé par le gouvernement en vertu de l’article 2;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «ministre» : le ministre de l’Environnement.
1974, c. 29, a. 1; 1979, c. 49, a. 30; 1984, c. 27, a. 90.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «réserve écologique» : tout territoire réservé par le gouvernement en vertu de l’article 2;
b)  «conseil consultatif» : le conseil consultatif des réserves écologiques constitué en vertu de l’article 10;
c)  «ministre» : le ministre de l’Environnement.
1974, c. 29, a. 1; 1979, c. 49, a. 30.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «réserve écologique» : tout territoire réservé par le gouvernement en vertu de l’article 2;
b)  «conseil consultatif» : le conseil consultatif des réserves écologiques constitué en vertu de l’article 10;
c)  «ministre» : le ministre des terres et forêts.
1974, c. 29, a. 1.