2. Le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres du domaine public s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour:a) conserver ce territoire à l’état naturel;
b) réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s’il y a lieu, à l’éducation; ou
c) sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d’extinction.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1974, c. 29, a. 2; 1987, c. 23, a. 76.