10. Un organisme de consultation est constitué sous le nom de «Conseil consultatif sur les réserves écologiques».
Le conseil a pour fonction d’aviser le ministre sur l’application de la présente loi.
Le conseil est composé d’au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans.
Au plus trois des membres du conseil doivent être nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1974, c. 29, a. 10; 1984, c. 27, a. 94.