1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «réserve écologique» : tout territoire réservé par le gouvernement en vertu de l’article 2;
b) «conseil consultatif» : le conseil consultatif des réserves écologiques constitué en vertu de l’article 10;
c) «ministre» : le ministre des terres et forêts.