27. Sauf lorsque la Caisse est subrogée dans les droits d’une municipalité locale en vertu du deuxième alinéa de l’article 26, la Caisse prend fait et cause pour une municipalité locale dans toute demande, à titre de demanderesse, d’intervenante, de défenderesse ou de mise en cause, concernant des malfaçons, des vices ou des pertes couverts par les garanties légales ou conventionnelles cédées par la Caisse et qui affectent les biens qui sont devenus la propriété de la municipalité ou qui sont sous sa gestion en vertu respectivement des articles 20 et 21. Elle tient également la municipalité indemne des coûts, incluant les honoraires professionnels de ses avocats et les frais de justice, que cette dernière pourrait engager à l’égard d’une telle demande. Il en est de même des coûts relatifs à un règlement à l’amiable intervenu avant une telle demande.
2017, c. 172017, c. 17, a. 27.