20. À défaut d’entente entre la municipalité locale et la Caisse, la construction par la Caisse d’un étagement, d’un autre ouvrage ou d’une installation utile à l’aménagement ou à l’exploitation du Réseau sur une partie d’une voie publique emporte, dès le début des travaux, le transfert en faveur de la Caisse de la propriété de la partie de l’immeuble où se trouve la voie publique.
Sauf dans les cas prévus au premier alinéa, toute partie d’un immeuble appartenant à la Caisse sur lequel une voie publique nouvelle est aménagée appartient, à la fin des travaux, à la municipalité.
2017, c. 172017, c. 17, a. 20.