78. Le Réseau de transport métropolitain est substitué à l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Malgré le premier alinéa, les actifs et les passifs de l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions confiées au Réseau sont transférés au Réseau selon la valeur et les conditions que détermine le gouvernement.
2016, c. 82016, c. 8, a. 4.