3. Avis doit être donné dans la Gazette officielle du Québec de la mise en vigueur des dispositions ci-dessus, et, à compter de la date de la publication de tel avis, les intéressés sont tenus de s’y conformer.
S. R. 1964, c. 145, a. 3; 1968, c. 23, a. 8.