63. Ne peuvent notamment être restreints ou modifiés les pouvoirs et responsabilités:1° d’une agence de la santé et des services sociaux relativement à la reconnaissance des ressources visées par l’entente collective;
2° d’un établissement public de procéder au recrutement et à l’évaluation de telles ressources;
3° d’un établissement public à l’égard des services cliniques et professionnels requis par des usagers confiés à ces ressources;
4° d’un établissement public d’exercer un contrôle sur la qualité des services offerts aux usagers confiés aux ressources et, à l’occasion de visites, de s’assurer du respect de l’application du plan d’intervention des usagers.
L’exercice de ces pouvoirs et responsabilités n’a pas pour effet de créer un lien de subordination juridique des ressources à l’égard de l’établissement public ou de l’agence de la santé et des services sociaux.