R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
126.Une accréditation obtenue en vertu du Code du travail (chapitre C-27) avant le 18 décembre 2003, à l’égard de ressources visées à la présente loi, est réputée être une reconnaissance accordée en vertu de la présente loi. La Commission des relations du travail accorde cette reconnaissance en modifiant la description de l’unité de négociation pour l’adapter aux groupes de représentation visés à la présente loi. Elle n’inclut, dans l’un ou l’autre de ces groupes, que des ressources visées à la présente loi. Elle applique l’article 45 et, en faisant les adaptations nécessaires, l’article 46 du Code du travail si l’établissement visé par l’accréditation a fait l’objet, depuis, d’une fusion, d’une division ou de tout autre changement à sa structure juridique.