R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
125.Sous réserve des dispositions des articles 126 et 127, toute accréditation accordée à une association représentant des ressources en vertu du Code du travail (chapitre C-27), toute requête en accréditation pendante et tous les recours en découlant déposés par une telle association ou par une ressource devant la Commission des relations du travail sont caduques.