R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
55. Une entente spécifique entre un établissement public et une ressource visée par une entente collective ne peut contrevenir aux dispositions de cette dernière. Elle doit porter exclusivement sur le nombre de places reconnues à la ressource, le type d’usagers pouvant lui être confiés, l’identification des répondants des parties aux fins de leurs relations d’affaires et sa durée.
Une entente spécifique est incessible. Elle n’est visée ni par l’article 518 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), ni par l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2). Elle n’est pas non plus assujettie à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
L’établissement public autre que Santé Québec ne peut modifier l’entente spécifique, y mettre fin avant l’arrivée du terme ou empêcher son renouvellement sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik.
Une entente visée au présent article n’est pas un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant au sens de l’article 95 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
2009, c. 24, a. 55; 2023, c. 34, a. 1246.
55. Une entente spécifique entre un établissement public et une ressource visée par une entente collective ne peut contrevenir aux dispositions de cette dernière. Elle doit porter exclusivement sur le nombre de places reconnues à la ressource, le type d’usagers pouvant lui être confiés, l’identification des répondants des parties aux fins de leurs relations d’affaires et sa durée.
Une entente spécifique est incessible. Elle n’est pas visée par l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ni n’est assujettie à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
L’établissement public signataire ne peut modifier l’entente spécifique, y mettre fin avant l’arrivée du terme ou empêcher son renouvellement sans avoir obtenu l’autorisation de l’agence concernée.
Une entente visée au présent article n’est pas un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant au sens de l’article 95 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
2009, c. 24, a. 55; 2023, c. 34, a. 1246.
55. Une entente spécifique entre un établissement public et une ressource visée par une entente collective ne peut contrevenir aux dispositions de cette dernière. Elle doit porter exclusivement sur le nombre de places reconnues à la ressource, le type d’usagers pouvant lui être confiés, l’identification des répondants des parties aux fins de leurs relations d’affaires et sa durée.
Une entente spécifique est incessible. Elle n’est pas visée par l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ni n’est assujettie à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
L’établissement public signataire ne peut modifier l’entente spécifique, y mettre fin avant l’arrivée du terme ou empêcher son renouvellement sans avoir obtenu l’autorisation de l’agence concernée.
2009, c. 24, a. 55.