R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
9.4. Le rapport annuel de gestion doit notamment indiquer:
1°  la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil d’administration;
2°  à l’égard de chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de la Commission ainsi que de toute personne qui assume des responsabilités de direction sans être sous l’autorité immédiate du président-directeur général et qui est mieux rémunérée que l’un de ces dirigeants:
a)  la rémunération de base versée;
b)  le boni à la signature versé, le cas échéant;
c)  la contribution aux régimes de retraite assumée par la Commission pour l’année visée;
d)  les autres avantages versés ou accordés, dont ceux relatifs aux assurances collectives ou à l’utilisation d’un véhicule, selon le cas;
e)  l’indemnité de départ versée, le cas échéant;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la valeur de la rémunération correspond à la somme des éléments visés aux sous-paragraphes a à e de ce paragraphe et de tout autre élément en matière de rémunération visé au paragraphe 3° du premier alinéa.
En outre, le rapport annuel de gestion doit indiquer les paramètres encadrant la rémunération des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa, notamment ceux relatifs aux éléments énumérés aux sous-paragraphes a à e de ce paragraphe.
2022, c. 19, a. 275.