R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
9.3. Le rapport annuel de gestion doit comprendre une section portant sur la gouvernance de la Commission, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1°  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre indépendant;
2°  l’identification de tout autre conseil d’administration auquel un membre siège;
3°  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres indépendants du conseil;
4°  un état de l’assiduité de chacun des membres aux réunions du conseil et des comités;
5°  le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration;
6°  un état de situation quant au respect des exigences relatives à l’indépendance des membres, à la proportion des femmes, à la présence d’un membre âgé de 35 ans ou moins lors de sa nomination et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise ainsi que, dans l’éventualité où la composition du conseil d’administration ne satisfaisait pas à ces exigences à la fin de l’année financière, les raisons expliquant cette situation.
2022, c. 19, a. 275.
9.3. Le rapport annuel de gestion doit comprendre une section portant sur la gouvernance de la Commission, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1°  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre indépendant;
2°  l’identification de tout autre conseil d’administration auquel un membre siège;
3°  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres indépendants du conseil;
4°  un état de l’assiduité de chacun des membres aux réunions du conseil et des comités;
5°  le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration;
6°  un état de situation quant au respect des exigences relatives à l’indépendance des membres, à la proportion des femmes, à la présence d’un membre âgé de 35 ans ou moins lors de sa nomination et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise ainsi que, dans l’éventualité où la composition du conseil d’administration ne satisfaisait pas à ces exigences à la fin de l’année financière, les raisons expliquant cette situation.
2022, c. 19, a. 275.
Dans le paragraphe 6° du premier alinéa, les mots: «et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise» entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la première politique prise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (2022, c. 19, a. 463, par. 1°).