61.2. Une clause d’une convention collective ne peut:1° accorder une préférence à une association représentative ou à une association sectorielle d’employeurs;
2° porter atteinte à un droit d’un salarié sur la base d’une discrimination en rapport avec son allégeance syndicale;
3° porter sur une agence de placement, le placement ou la référence de main-d’oeuvre;
4° limiter le libre choix de l’employeur de requérir les services d’un salarié;
4.1° limiter le libre choix d’un salarié quant aux moyens d’offrir ses services à un employeur;
5° introduire des clauses discriminatoires à l’endroit de quelque employeur ou de quelque association ou groupement de salariés ou d’employeurs;
5.1° introduire une disposition incompatible avec un engagement du gouvernement du Québec dans le cadre d’une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre;
5.2° introduire une disposition qui impose à la Commission une obligation ou une modalité d’exécution d’une obligation qui n’est pas prévue par la loi;
6° contenir toute autre disposition contraire à la loi.