R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
3.9.1. Aucun acte ou document de la Commission ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que les exigences établies aux articles 3.3.1, 3.3.2 ou 3.3.3 ne sont pas satisfaites.
2022, c. 19, a. 264.
3.9.1. Aucun acte ou document de la Commission ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que les exigences établies aux articles 3.3.1, 3.3.2 ou 3.3.3 ne sont pas satisfaites.
2022, c. 19, a. 264.
Les mots: «ou 3.3.3» entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la première politique prise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (2022, c. 19, a. 463, par. 1°).