3.9. Le quorum aux séances du conseil d’administration est d’au moins la majorité des membres nommés dont le président du conseil ou le président-directeur général.
Le président du conseil n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix.
1986, c. 89, a. 3; 2022, c. 192022, c. 19, a. 26311.