3.5. Le conseil d’administration désigne l’un des présidents des comités visés à l’article 3.13 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
En cas d’empêchement d’un membre autre que le président du conseil, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l’intérim, aux conditions qu’il détermine.
1986, c. 89, a. 3; 1999, c. 40, a. 257; 2022, c. 192022, c. 19, a. 2591.