39. Un employeur ne peut utiliser, à titre de salarié, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’une personne assujettie à l’application de la présente loi ou l’affecter, à titre de salarié, à des travaux de construction, à moins que cette personne ne soit titulaire d’une carte d’allégeance syndicale portant la mention, toujours valide suivant le présent chapitre, du nom de l’une des associations mentionnées à l’article 28.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 9; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 39; 2011, c. 30, a. 28.