32. Au cours du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, dont les modalités sont prévues par règlement du gouvernement.
La période de vote débute le premier jour ouvrable du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47 et se termine 20 jours après. Le dépouillement commence le jour ouvrable suivant la période de vote, avec tous les bulletins reçus au moment où débute ce dépouillement.
La Commission doit désigner un président du scrutin indépendant pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Un représentant de la Commission agit comme directeur du scrutin, auquel est adjoint le personnel nécessaire au scrutin.
Tout litige relatif au scrutin est soumis pour décision au président du scrutin dans un délai de 30 jours de la fin du scrutin. Sa décision est définitive.
Un salarié qui, ayant le droit de faire connaître son choix, ne l’a pas exprimé suivant le présent article est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a déjà fait connaître son choix dans les cas prévus par la présente loi, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Une personne qui ne peut se qualifier comme membre indépendant au sens du quatrième alinéa de l’article 3.2 ne peut être désignée pour agir à titre de président du scrutin.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7; 1993, c. 61, a. 17; 1996, c. 74, a. 33; 2011, c. 30, a. 22; 2015, c. 15, a. 194.