15.7.Aux fins du calcul de tout délai de prescription dont la présente loi détermine qu’il commence à courir à compter de la connaissance d’un fait par la Commission, un fait à la connaissance d’un membre de l’unité autonome est présumé ne pas être à la connaissance de la Commission, sauf si cette dernière en a été informée par un commissaire associé aux vérifications nommé suivant l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
15.7.Aux fins du calcul de tout délai de prescription dont la présente loi détermine qu’il commence à courir à compter de la connaissance d’un fait par la Commission, un fait à la connaissance d’un membre de l’unité autonome est présumé ne pas être à la connaissance de la Commission, sauf si cette dernière en a été informée par le commissaire associé aux vérifications nommé suivant l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).