126.0.2. Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par toute personne qui lui transmet des contributions et des cotisations aux régimes complémentaires d’avantages sociaux à l’égard d’un employé qui n’est pas un salarié assujetti à la présente loi.
Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par l’employé visé au premier alinéa; ces frais peuvent être acquittés au moyen d’une retenue sur le salaire de cet employé.
Le présent article prend effet le 26 février 1995. Il conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement portant sur de semblables frais, pris en vertu du paragraphe 8.1° de l’article 123.