R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.1. La Commission peut, par règlement:
1°  déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2°  déterminer les tâches et les activités comprises dans un métier, de même que les cas et les conditions dans lesquels un détenteur de certificat de compétence-occupation peut exercer une activité comprise dans un métier;
3°  rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4°  rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5°  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux différents types d’examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9°  prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10°  déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur ou sur un chantier de même que les modalités d’application de ces ratios et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11°  déterminer les droits exigibles pour la passation des différents types d’examens et pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, ainsi que pour l’ouverture, l’analyse ou le traitement du dossier de formation ou de qualification d’un salarié;
12°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13°  établir des règles de gestion des bassins de main-d’oeuvre, de priorité régionale en matière d’embauche et de gestion de la mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
13.1°  établir les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction, dont les cotisations que doivent verser les employeurs selon leur catégorie, les cas donnant ouverture à l’indemnisation, la procédure d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant, ainsi que prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un salarié concernant un employeur et celui pouvant être versé à l’ensemble des salariés concernant un employeur;
13.2°  établir les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction, autres que les règles générales d’utilisation déterminées en application du troisième alinéa de l’article 18.2, dont les cotisations que doivent verser les employeurs selon leur catégorie ainsi que les règles d’administration et de placement des montants le constituant;
13.3°  déterminer des normes et une procédure de reconnaissance de la formation et des diplômes délivrés hors du Québec afin de travailler dans l’industrie de la construction;
14°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa doit faire l’objet d’un rapport au ministre tous les cinq ans. Le rapport porte sur l’opportunité de réviser ce règlement et contient notamment les renseignements exigés par le ministre. Il est accompagné, s’il y a lieu, d’un projet de règlement le modifiant ou le remplaçant.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa peut, au regard de travaux décrits au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 19 exécutés par une personne qui n’y est pas visée ou de travaux impliquant l’utilisation de techniques anciennes, subordonner la délivrance d’exemptions à l’examen ou à la recommandation d’un comité qu’il institue à cette fin, préciser les attributions, la composition et le fonctionnement de ce comité ainsi que la durée du mandat de ses membres et déterminer les critères dont le comité doit tenir compte.
Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l’appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l’embauche de personnes pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l’égard des femmes et des personnes représentatives de la diversité de la société québécoise en vue de favoriser leur accès, leur maintien et leur rétention ainsi que l’augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 24; 1995, c. 8, a. 43; 2001, c. 79, a. 4; 2009, c. 16, a. 8; 2011, c. 30, a. 67; 2024, c. 19, a. 61.
123.1. La Commission peut, par règlement:
1°  déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2°  déterminer les activités comprises dans un métier;
3°  rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4°  rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5°  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux différents types d’examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9°  prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10°  déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur ou sur un chantier de même que les modalités d’application de ces ratios et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11°  déterminer les droits exigibles pour la passation des différents types d’examens et pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, ainsi que pour l’ouverture, l’analyse ou le traitement du dossier de formation ou de qualification d’un salarié;
12°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13°  établir des règles de gestion des bassins de main-d’oeuvre, de priorité régionale en matière d’embauche et de gestion de la mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
13.1°  établir les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction, dont les cotisations que doivent verser les employeurs selon leur catégorie, les cas donnant ouverture à l’indemnisation, la procédure d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant, ainsi que prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un salarié concernant un employeur et celui pouvant être versé à l’ensemble des salariés concernant un employeur;
13.2°  établir les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction, autres que les règles générales d’utilisation déterminées en application du troisième alinéa de l’article 18.2, dont les cotisations que doivent verser les employeurs selon leur catégorie ainsi que les règles d’administration et de placement des montants le constituant;
14°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa doit faire l’objet d’un rapport au ministre tous les cinq ans. Le rapport porte sur l’opportunité de réviser ce règlement et contient notamment les renseignements exigés par le ministre. Il est accompagné, s’il y a lieu, d’un projet de règlement le modifiant ou le remplaçant.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa peut, au regard de travaux décrits au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 19 exécutés par une personne qui n’y est pas visée ou de travaux impliquant l’utilisation de techniques anciennes, subordonner la délivrance d’exemptions à l’examen ou à la recommandation d’un comité qu’il institue à cette fin, préciser les attributions, la composition et le fonctionnement de ce comité ainsi que la durée du mandat de ses membres et déterminer les critères dont le comité doit tenir compte.
Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l’appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l’embauche de personnes pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l’égard des femmes, des autochtones, des personnes qui font partie d’une minorité visible en raison de leur race ou de la couleur de leur peau et des immigrants en vue de favoriser leur accès, leur maintien et l’augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 24; 1995, c. 8, a. 43; 2001, c. 79, a. 4; 2009, c. 16, a. 8; 2011, c. 30, a. 67.
123.1. La Commission peut, par règlement:
1°  déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2°  déterminer les activités comprises dans un métier;
3°  rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4°  rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5°  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9°  prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10°  déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11°  déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation et d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
12°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13°  établir des règles de priorité régionale en matière d’embauche et de mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
14°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa peut, au regard de travaux décrits au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 19 exécutés par une personne qui n’y est pas visée ou de travaux impliquant l’utilisation de techniques anciennes, subordonner la délivrance d’exemptions à l’examen ou à la recommandation d’un comité qu’il institue à cette fin, préciser les attributions, la composition et le fonctionnement de ce comité ainsi que la durée du mandat de ses membres et déterminer les critères dont le comité doit tenir compte.
Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l’appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l’embauche de personnes pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l’égard des femmes en vue de favoriser leur accès, leur maintien et l’augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 24; 1995, c. 8, a. 43; 2001, c. 79, a. 4; 2009, c. 16, a. 8.
123.1. La Commission peut, par règlement:
1°  déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2°  déterminer les activités comprises dans un métier;
3°  rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4°  rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5°  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9°  prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10°  déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11°  déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation et d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
12°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13°  établir des règles de priorité régionale en matière d’embauche et de mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
14°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa peut, au regard de travaux décrits au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 19 exécutés par une personne qui n’y est pas visée ou de travaux impliquant l’utilisation de techniques anciennes, subordonner la délivrance d’exemptions à l’examen ou à la recommandation d’un comité qu’il institue à cette fin, préciser les attributions, la composition et le fonctionnement de ce comité ainsi que la durée du mandat de ses membres et déterminer les critères dont le comité doit tenir compte.
Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l’appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l’embauche de personnes domiciliées sur le territoire d’un état ou d’une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l’égard des femmes en vue de favoriser leur accès, leur maintien et l’augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 24; 1995, c. 8, a. 43; 2001, c. 79, a. 4.
123.1. La Commission peut, par règlement:
1°  déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2°  déterminer les activités comprises dans un métier;
3°  rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4°  rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5°  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9°  prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10°  déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11°  déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation et d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
12°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13°  établir des règles de priorité régionale en matière d’embauche et de mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
14°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.
Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l’appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l’embauche de personnes domiciliées sur le territoire d’un état ou d’une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l’égard des femmes en vue de favoriser leur accès, leur maintien et l’augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 24; 1995, c. 8, a. 43.
123.1. La Commission peut, par règlement:
1°  déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2°  déterminer les activités comprises dans un métier;
3°  rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4°  rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5°  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9°  autoriser la Commission à accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage, déterminer les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10°  déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11°  déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation et d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
12°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13°  établir des règles de priorité régionale en matière de placement, d’embauche et de mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
14°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.
1986, c. 89, a. 24.