123.1. La Commission peut, par règlement:1° déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2° déterminer les tâches et les activités comprises dans un métier, de même que les cas et les conditions dans lesquels un détenteur de certificat de compétence-occupation peut exercer une activité comprise dans un métier;
3° rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4° rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5° déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux différents types d’examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6° déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7° déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8° déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9° prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10° déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur ou sur un chantier de même que les modalités d’application de ces ratios et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11° déterminer les droits exigibles pour la passation des différents types d’examens et pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, ainsi que pour l’ouverture, l’analyse ou le traitement du dossier de formation ou de qualification d’un salarié;
12° déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13° établir des règles de gestion des bassins de main-d’oeuvre, de priorité régionale en matière d’embauche et de gestion de la mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
13.1° établir les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction, dont les cotisations que doivent verser les employeurs selon leur catégorie, les cas donnant ouverture à l’indemnisation, la procédure d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant, ainsi que prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un salarié concernant un employeur et celui pouvant être versé à l’ensemble des salariés concernant un employeur;
13.2° établir les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction, autres que les règles générales d’utilisation déterminées en application du troisième alinéa de l’article 18.2, dont les cotisations que doivent verser les employeurs selon leur catégorie ainsi que les règles d’administration et de placement des montants le constituant;
13.3° déterminer des normes et une procédure de reconnaissance de la formation et des diplômes délivrés hors du Québec afin de travailler dans l’industrie de la construction;
14° généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.