119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47; 2024, c. 192024, c. 19, a. 511.