34.1.Un titulaire de permis ou son représentant ne peut recouvrer une créance pour un commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent ou des contrats de crédit à coût élevé si ce commerçant n’était pas titulaire du permis requis par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) au moment où il a contracté avec le consommateur.