14.1.Le président peut refuser de délivrer un permis, le suspendre ou l’annuler si le demandeur ou le titulaire ne s’est pas conformé à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1 de cette loi.