1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«agent de recouvrement» : une personne qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant et moyennant rémunération, recouvre, tente ou offre de recouvrer une créance pour autrui;
«représentant» : une personne qui agit pour un agent de recouvrement ou au sujet de laquelle un agent de recouvrement a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom.