27. Aucune action, y compris une action collective, prise pour le recouvrement du coût de soins de santé liés au tabac ou de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice lié au tabac ne peut, si elle est en cours le 19 juin 2009 ou intentée dans les trois ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que le droit de recouvrement est prescrit.
Les actions qui, antérieurement au 19 juin 2009, ont été rejetées pour ce motif peuvent être reprises, pourvu seulement qu’elles le soient dans les trois ans qui suivent cette date.
2009, c. 34, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).