R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.2. (Abrogé).
1998, c. 2, a. 41; 2006, c. 42, a. 46.
306.2. En ce qui concerne les régimes de retraite visés à l’article 135.1, les montants d’amortissement qui, le 30 décembre 1997, restent à verser pour tout déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3 sont modifiés à compter de cette date de telle sorte que:
1°  un même montant soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003;
2°  un montant correspondant à 170% du montant visé au paragraphe 1° soit versé au cours de l’année 2004;
3°  un montant correspondant à 106% du montant devant être versé pour l’année précédente soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015;
4°  un montant identique à celui devant être versé pour l’année 2015 conformément au paragraphe 3° soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2045;
5°  aucun montant ne soit versé après le 31 décembre 2045.
Le montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa doit être déterminé de façon telle que, au 30 décembre 1997, la valeur de tous les montants visés à cet alinéa soit la même que celle des montants d’amortissement qui restaient à verser après cette date et qui avaient été identifiés dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998. Ces valeurs doivent être calculées avec la même hypothèse d’intérêt que celle utilisée lors de cette évaluation. Les montants visés au premier alinéa ne peuvent être modifiés, après le 30 décembre 1997, que conformément à la sous-section 3 de la section II du chapitre X et aux articles 306.3 à 306.5.
1998, c. 2, a. 41.