191.19. Les services visés aux articles 191.16 et 191.17 sont les suivants:a) infrastructure: comme les routes et les voies de communication régionales, les ponts, les aéroports et les ouvrages de protection et d’irrigation;
b) services locaux: comme les systèmes d’eau, d’égouts, les usines d’épuration, les usines de traitement, les services de lutte contre les incendies et les autres services généralement assurés par les autorités locales ou municipales;
c) services publics: comme l’électricité, le gaz, le mazout, les télécommunications et le téléphone;
d) les gazoducs, les oléoducs et les lignes de transport d’énergie;
e) autres services de même nature établis par la loi.