R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
22.2. Est un centre de recherche tout centre de recherche, tout institut de recherche, toute structure de recherche ou toute autre organisation permettant de participer à des activités de recherche visé à l’article 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou à l’article 426 ou 427 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et géré par un établissement visé à l’un de ces articles.
L’employeur des personnes employées qui occupent dans le centre de recherche une fonction visée par le présent régime et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre est, pour l’application de la présente loi, d’une part, un ou plusieurs établissements visés à l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis, Santé Québec ou une personne morale à but non lucratif créée par l’un ou plusieurs de ces établissements ou par Santé Québec aux fins de gérer un centre de recherche, selon le cas, et d’autre part, l’ensemble des chercheurs considérés travailleurs autonomes et œuvrant dans le centre de recherche, qu’ils soient regroupés ou non sous quelque forme juridique que ce soit.
2010, c. 11, a. 5; 2022, c. 22, a. 288; 2023, c. 34, a. 1224.
22.2. Est un centre de recherche tout centre de recherche, tout institut de recherche, toute structure de recherche ou toute autre organisation permettant de participer à des activités de recherche, qui est visé par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui est géré par l’employeur défini au deuxième alinéa.
L’employeur des personnes employées qui occupent dans le centre de recherche, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre est, pour l’application de la présente loi, un ou plusieurs établissements visés par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou une personne morale à but non lucratif créée par un tel ou de tels établissements aux fins de gérer un centre de recherche et l’ensemble des chercheurs considérés travailleurs autonomes et oeuvrant dans le centre de recherche, qu’ils soient regroupés ou non sous quelque forme juridique que ce soit.
2010, c. 11, a. 5; 2022, c. 22, a. 288.
22.2. Est un centre de recherche tout centre de recherche, tout institut de recherche, toute structure de recherche ou toute autre organisation permettant de participer à des activités de recherche, qui est visé par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui est géré par l’employeur défini au deuxième alinéa.
L’employeur des employés qui occupent dans le centre de recherche, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre est, pour l’application de la présente loi, un ou plusieurs établissements visés par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou une personne morale à but non lucratif créée par un tel ou de tels établissements aux fins de gérer un centre de recherche et l’ensemble des chercheurs considérés travailleurs autonomes et oeuvrant dans le centre de recherche, qu’ils soient regroupés ou non sous quelque forme juridique que ce soit.
2010, c. 11, a. 5.