24.0.2. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’article 24, à l’exception des premier et cinquième alinéas, s’applique aux fins du premier alinéa du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l’entente de transfert visée au troisième alinéa de cet article doit en être une conclue en vertu de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). En outre, l’employé qui, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, a cessé de participer à ce régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou à l’article 42.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) n’ait été entièrement effectuée, peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
2001, c. 31, a. 272; 2002, c. 30, a. 34; 2004, c. 39, a. 86.