216.1. Lorsqu’une demande de rachat d’années ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu du régime de retraite prévu par la présente loi, la Commission fait parvenir à l’employé une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis de l’employé à l’effet qu’il accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de l’employé ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que l’employé fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si l’employé n’effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité ou compté en premier lieu. Toutefois, dans le cas des articles 24, 27, 59.5 à 59.6.0.2, 109, 111 et 115.5, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard de la totalité du service et les sommes que l’employé a versées lui sont remboursées avec un intérêt et calculé conformément aux articles 218 et 219.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat. De même, aucun intérêt n’est calculé, entre la date de l’échéance de la proposition de rachat dont le coût a été contesté et celle de l’échéance de la nouvelle proposition émise à la suite d’une décision du comité de réexamen ou de l’arbitre qui en modifie le coût.
1990, c. 87, a. 72; 1991, c. 77, a. 61; 1992, c. 67, a. 49; 1993, c. 41, a. 30; 1993, c. 74, a. 11; 1994, c. 20, a. 22; 1997, c. 43, a. 630; 2001, c. 31, a. 357; 2002, c. 30, a. 65; 2004, c. 39, a. 167.