215.12. Toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre et qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par règlement est régie par les mesures édictées en application du présent chapitre applicables à cette catégorie ou sous-catégorie.
Les catégories ou sous-catégories de personnes sont déterminées notamment en fonction des conditions de travail qui leur sont applicables, du régime de retraite, de la date à laquelle une personne a cessé d’y participer, du statut syndicable ou non syndicable, de l’âge, des années de service ou de l’employeur.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 43.