R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.20. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.20. Les transferts effectués conformément à l’article 215.0.0.19 se terminent à la date où la somme du montant de 44 000 000 $, accumulé avec intérêts à compter du 1er janvier 2000, et du montant de tous les transferts effectués conformément à cet article, accumulés avec intérêts à compter de la date des transferts respectifs, égale le montant de 433 000 000 $ augmenté des intérêts.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’intérêt est déterminé conformément à l’article 215.0.0.16.
2000, c. 32, a. 39.