128.3. Si l’indexation prévue au premier alinéa de l’article 77.0.1 s’applique et si le gouvernement ne s’est pas prévalu de l’article 77.0.2, Retraite Québec doit transférer, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette indexation s’applique, du fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette caisse, un montant égal à la moitié du coût supplémentaire résultant de cette indexation. Ce coût est établi par Retraite Québec au 31 décembre de l’année précédant celle où cette indexation s’applique en utilisant la méthode et les hypothèses de l’évaluation actuarielle.
2011, c. 24, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.