56. Lorsqu’une demande de permis pour un lieu d’élimination ou d’entreposage ou une usine de traitement de déchets contrevient à un règlement municipal, le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête par le sous-ministre aux fins de déterminer si le lieu ou l’usine projetée devrait être exemptée de l’application du règlement municipal.
Le sous-ministre doit, après avoir reçu les représentations de tous les intéressés, donner par écrit un avis motivé au ministre.
Après avoir reçu cet avis, le ministre peut dispenser le requérant de l’application du règlement municipal. Sa décision est publiée dans la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur trente jours après la date de cette publication. Après ce délai, la décision est finale et sans appel.
1972, c. 49, a. 56; 1979, c. 49, a. 33.