46.8. Dans les conditions déterminées par règlement du gouvernement, le ministre peut accorder:1° les unités d’émission disponibles, soit en les allouant gratuitement aux émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre, soit en les vendant aux enchères ou de gré à gré à toute personne ou municipalité déterminée au règlement;
2° des crédits compensatoires à tout émetteur qui a réalisé, conformément au protocole pris en vertu du deuxième alinéa, une réduction d’émissions de gaz à effet de serre ou à toute personne ou municipalité qui évite de telles émissions ou qui capte, stocke ou élimine des gaz à effet de serre dans le cadre d’activités et au cours d’une période déterminées au règlement;
3° des crédits pour réduction hâtive d’émissions de gaz à effet de serre à un émetteur tenu de couvrir ses émissions qui a réalisé volontairement, au cours d’une période déterminée au règlement, une réduction de ses émissions avant la date à laquelle il a été légalement tenu de les couvrir;
4° tout autre type de droit d’émission déterminé au règlement.
Le ministre peut, par règlement, établir des protocoles afin de déterminer les projets admissibles à la délivrance de crédits compensatoires ainsi que les méthodes de réalisation et de quantification des réductions d’émissions de gaz à effet de serre de ces projets.
Après chaque allocation d’unités d’émission à titre gratuit, le ministre publie sur le site Internet de son ministère la liste des émetteurs ayant bénéficié de cette allocation ainsi que le nombre total d’unités d’émission allouées gratuitement à l’ensemble des émetteurs.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 172; 2017, c. 42017, c. 4, a. 7611.