46.0.3. En outre des renseignements et documents exigés en vertu de l’article 23, toute demande d’autorisation visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22 relativement à un projet dans des milieux humides et hydriques doit être accompagnée des renseignements et documents suivants:1° une étude de caractérisation des milieux visés, signée par un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ou un titulaire d’un diplôme universitaire en biologie, en sciences de l’environnement ou en écologie du paysage et, le cas échéant, ayant les compétences déterminées par règlement du gouvernement, laquelle doit notamment contenir les éléments suivants:a) une délimitation de l’ensemble des milieux humides et hydriques affectés ainsi que la localisation des milieux dans le réseau hydrographique du bassin versant;
b) une délimitation de la portion de ces milieux dans laquelle sera réalisée l’activité concernée, incluant toute portion additionnelle susceptible d’être affectée par cette activité;
c) une description des caractéristiques écologiques de ces milieux, notamment des sols et des espèces vivantes ainsi que leur localisation, y compris des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (chapitre E-12.01); d) une description des fonctions écologiques des milieux qui seront affectés par le projet, en se référant aux différentes fonctions énumérées au deuxième alinéa de l’article 13.1 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), dont la connectivité de ces milieux avec d’autres milieux humides et hydriques ou d’autres milieux naturels; e) une description des orientations et des affectations en matière d’aménagement du territoire applicables aux milieux visés de même que les usages existants à proximité;
f) tout autre élément prévu par règlement du gouvernement;
2° une démonstration qu’il n’y a pas, pour les fins du projet, d’espace disponible ailleurs sur le territoire compris dans la municipalité régionale de comté concernée ou que la nature du projet nécessite qu’il soit réalisé dans ces milieux;
3° les impacts du projet sur les milieux visés ainsi que les mesures proposées en vue de les minimiser.