46.0.22. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer les éléments, les barèmes et les méthodes applicables pour l’évaluation des dommages qu’est susceptible d’entraîner un projet sur des milieux humides et hydriques et pour établir le montant de la contribution financière exigée en compensation de ces dommages;
2° déterminer les modalités de paiement d’une contribution financière exigée en vertu de la présente section de même que les intérêts et les pénalités applicables, le cas échéant;
3° outre les cas prévus par la présente section, déterminer les situations donnant ouverture au remboursement d’une contribution financière versée et les modalités applicables à tout remboursement;
4° déterminer la proportion de la contribution financière pouvant être réduite dans les cas où une contribution ou un autre type de compensation est exigé par le ministre responsable de la faune, notamment lorsqu’une activité est réalisée dans un habitat faunique visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1); 5° prévoir dans quels cas une contribution financière exigée en vertu de la présente section peut être remplacée par la réalisation de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques et préciser les normes applicables à de tels travaux;
6° définir tout terme ou expression utilisé dans la présente section;
7° soustraire, aux conditions, aux restrictions ou aux interdictions qu’il détermine, certaines activités visées au premier alinéa de l’article 46.0.5 à l’exigence relative au paiement d’une contribution financière pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques;
8° classifier les zones inondables d’un lac et d’un cours d’eau ainsi que les zones de mobilité d’un cours d’eau;
9° déterminer les renseignements et les documents que toute personne doit transmettre au ministre pour permettre l’élaboration, la vérification ou la modification des limites d’une zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une zone de mobilité d’un cours d’eau;
10° prohiber ou limiter la réalisation de travaux, de constructions ou d’autres interventions dans des milieux humides et hydriques ou sur un ouvrage de protection contre les inondations;
11° subordonner à la délivrance d’un permis par la municipalité concernée, dans les cas et conditions indiqués, la réalisation de travaux, de constructions ou d’autres interventions dans des milieux humides et hydriques;
12° établir les normes applicables aux travaux, aux constructions et aux autres interventions réalisés dans des milieux humides et hydriques afin d’assurer une protection adéquate de la sécurité, du bien-être ou du confort de l’être humain ou pour éviter de porter atteinte aux biens;
13° prévoir que les municipalités régionales de comté peuvent élaborer un plan de gestion des risques liés aux inondations soutenu par une expertise ainsi que les critères et modalités applicables à un tel plan et à une telle expertise;
14° prévoir les critères qu’un règlement pris en vertu de l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) doit respecter pour être approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 79.17 de cette même loi; 15° établir les normes applicables à un ouvrage de protection contre les inondations, notamment en ce qui concerne sa conception, son entretien et sa surveillance;
16° prescrire les rapports, les études et autres documents, dans les cas et conditions indiqués, qui doivent être réalisés par une municipalité à l’égard d’un ouvrage de protection contre les inondations qui se trouve, en tout ou en partie, sur son territoire;
17° déterminer les renseignements et les documents à transmettre au ministre ou à une municipalité pour assurer le suivi des autorisations délivrées dans une zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans une zone de mobilité d’un cours d’eau;
18° déterminer, parmi les renseignements et les documents produits en vertu d’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente section, lesquels ont un caractère public et doivent être rendus accessibles au public.