Non en vigueur
46.0.13. Le gouvernement peut, par décret, aux conditions qu’il détermine, déclarer qu’une municipalité qui en fait la demande est responsable d’un ouvrage de protection contre les inondations qu’il identifie.
La responsabilité de la municipalité prend effet à la date fixée par le gouvernement.
2021, c. 72021, c. 7, a. 911.