31.68.3. Les dispositions des articles 31.68.1 et 31.68.2 n’ont pas pour effet de restreindre tout pouvoir que peut exercer le ministre dans le cas où les mesures de réhabilitation d’un terrain visées par une déclaration de conformité faite en application de ces articles sont réalisées en contravention de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
De plus, la personne qui réalise la réhabilitation d’un terrain en contravention aux conditions, restrictions et interdictions prévues dans un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 31.68.1 est réputée réaliser cette réhabilitation sans l’approbation d’un plan de réhabilitation par le ministre requise en vertu de la sous-section 1 et est passible des recours, sanctions, amendes et autres mesures applicables dans ce cas.
2017, c. 42017, c. 4, a. 421; 2022, c. 82022, c. 8, a. 137116.